RÈGLEMENT (CE) No 2037/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission
vu l'avis du Comité économique et social,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251 du traité (1), au vu du projet commun approuvé le 5 mai 2000 par
le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(i) il est établi que des émissions
permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone continuent
de causer es dommages importants à celle-ci. L'appauvrissement de la couche d'ozone a
atteint des niveaux sans précédent dans 1%hémisphère sud en 1998. Lors de trois des
quatre derniers printemps, on a constaté un grave appauvrissement de la couche d'ozone
au-dessus de la région arctique; l'accroissement du rayonnement UV-B résultant de cet
appauvrissement représente une menace réelle pour la santé et l'environnement. Il est,
par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger
la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant de telles
émissions.
(2) Consciente des ses responsabilités en
matière &environnement et de commerce, la Communauté par la décision 881540/CEE du
Conseil est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, tel que modifié par les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à
Londres et de leur quatrième réunion à Copenhague.
(3) Des mesures supplémentaires de
protection de la couche d'ozone ont été adoptées par les parties au protocole de
Montréal lors de leur septième réunion, à Vienne, en décembre 1995, et lors de leur
neuvième réunion à Montréal en septembre 1997, auxquelles la Communauté a participé.
(4) Le respect des engagements pris par la
Communauté au titre de la convention de Vienne ainsi que des derniers amendements et
adaptations du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau
communautaire, en vue notamment de faire cesser progressivement la production et la mise
sur le marché de bromure de méthyle au sein de la Communauté, et de mettre en place un
système d'autorisation aussi bien pour les importations que sur les exportations de
substances qui appauvrissent ra couche d . ozone.
(5) Compte tenu de la disponibilité lus
précoce que prévu de technologies permettant le remplacement des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, il convient dans certains cas de prévoir des mesures de
contrôle plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) no 3093194 du Conseil
du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d!ozone(l), et
du protocole de Montréal.
(6) Le règlement (CE) no 3093194 doit être
modifié de manière substantielle. il est dans l'intérêt de la clarté et de la
transparence Juridique de procéder à une révision complète de ce règlement.
(7) Aux termes du règlement (CE) no 3093194,
la production de chlorofluorocarbures, &autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1,4thane et
d'hydrobromofluorocarbures a cessé. La production de ces substances réglementées est
donc interdite, sauf dérogation éventuelle en vue d'utilisations essentielles et pour
satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5
du protocole de Montréal. Il convient à présent également d'interdire progressivement
la mise sur le marché et l'utilisation de ces substances ainsi que des produits et des
équipements qui en
contiennent.
(8) Même après l'élimination des
substances réglementées, la Commission peut, sous certaines conditions, accorder des
dérogations en vue d'utilisations essentielles.
(9) Le fait qu'il existe de plus en plus de
produits de remplacement du bromure de méthyle devrait se refléter dans des réductions
plus substantielles de sa production et de sa consommation par rapport à ce qui est
prévu dans le protocole de Montréal. La production et la consommation de bromure de
méthyle devraient cesser complètement sous réserve de dérogations éventuelles en vue
d'utilisations critiques déterminées au niveau communautaire selon les critères
établis par le protocole de Montréal. L'utilisation du bromure de méthyle pour des
applications à des fins de quarantaine et avant expédition devrait être réglementée
également. Une telle utilisation ne doit pas dépasser les niveaux actuels et doit être
finalement réduite à la lumière de l'évolution technique et des développements au
titre du protocole de Montréal.
(10) Le règlement (CE) n', 3093194 prévoit
la limitation de la production de toutes les autres substances qui appauvris
sent la couche d'ozone, mais ne prévoit pas
la limitation de la production d'hydrochlorofluorocarbures. il est
approprié d' insérer cette disposition afin
de garantir que les hydrochlorofluorocarbures ne continuent pas d'être
utilisés alors qu'il existe des produits de
remplacement n'appauvrissant pas la couche d'ozone. Il convient que
des mesures de limitation de la production
d'hydrofluorocarbures soient prises par l'ensemble des parties au
protocole de Montréal. Un gel de la
production d'hydrochlorofluorocarbures refléterait cette nécessité et la
détermination de la Communauté à assumer
un rôle moteur à cet égard. il convient d'adapter le volume de la
production aux réductions envisagées
concenant la mise d'hydrochlorofluorocarbures sur le marché communautaire, ainsi qu'à
la baisse de la demande mondiale entraînée par les réductions de la consommation d'hy
drochlorofluorocarbures prescrites par le
protocole.
(11) Le protocole de Montréal énonce dans
son article 2 F, paragraphe 7, que les parties s'efforcent de veiller à ce que l'emploi
d'hydrochlorofluorocarbures soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe
aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement. Étant donné les
technologies alternatives et de remplacement disponibles, il est possible de restreindre
davantage la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures et de
produits qui en contiennent. La décision VI/ 13 de la conférence des parties au
protocole de Montréal prévoit que, dans l'évaluation des produits de remplacement des
hydrochlorofluorocarbures, il convient de tenir compte de facteurs tels que le potentiel
d'appauvrissement de l'ozone, le rendement énergétique, le potentiel d'inflammabilité,
la toxicité, le réchauffement général de la planète et les incidences éventuelles
sur l'utilisation et l'élimination efficaces des chlorofluorocarbures et des halons. Les
contrôles d'hydrochlorofluorocarbures au titre du protocole de Montréal devraient être
considérablement renforcés pour protéger la couche d'ozone et pour refléter la
disponibilité de produits de remplacement.
(12) Des quotas pour la mise en libre
pratique dans la Communauté de substances réglementées ne devraient être attribués
que pour des usages restreints de ces substances réglementées. Il convient de ne pas
importer de substances réglementées ni de produits qui en contiennent en provenance
d'États non parties au protocole de Montréal.
(13) Il y a lieu d'étendre le système
d'autorisation concernant les substances réglementées au cas de l'exportation de ces
substances, afin de surveiller le commerce des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone et de permettre l'échange d'informations entre les parties.
(14) il y a lieu de prendre des mesures en
vue de la récupération des substances réglementées utilisées, et de la prévention
des fuites de substances réglementées
(15) Le protocole de Montréal fait
obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant
la couche d'ozone. Il convient par conséquent d'imposer aux producteurs, aux importateurs
et ' aux exportateurs de substances réglementées de communiquer des données annuelles.
(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures
nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 19991468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission(').
(17) La décision X/8 de la dixième
conférence des parties au protocole de Montréal incite les parties à prendre rapidement
des mesures, le cas échéant, pour décourager la production et la commercialisation de
nouvelles substances qui appauvrissent la couche d'ozone et en particulier du
bromochlorométhane. À cette fin, un mécanisme devrait être établi afin de prévoir de
nouvelles substances à inclure dans le présent règlement. La production, l'importation,
la mise sur le marché et l'utilisation du bromochlorométhane devraient être interdites.
(18) Le passage à de nouvelles technologies
ou à des produits de substitution à la suite de la cessation prévue de la production et
de l'utilisation de substances réglementées pourrait poser des problèmes, notamment
pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les États membres devraient dès lors
envisager d'appuyer la conversion nécessaire par le biais de mesures de soutien
appropriées, notamment en faveur des PME,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la
production, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché, à
l'utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la
destruction des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du
bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures, ainsi
qu'aux informations à communiquer sur ces substances et à l'importation, à
l'exportation, à la mise sur le marché et à l'utilisation de produits ou d'équipements
qui contiennent ces substances.
Le présent règlement s'applique également
à la production, à l'importation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des
substances
énumérées à l'annexe II
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend
par
-«protocole»: le protocole de Montréal de
1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel que modifié et
adapté en dernier lieu,
-«partie»: toute partie au protocole,
-«État non partie au protocole»: tout
État ou toute organisation d'intégration économique régionale qui, pour une
substance réglementée donn4ê, n'a pas accepté d'être lié par les dispositions du
protocole applicables à cette substance,
-«Substances réglementées»: les
chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les
halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1éthane, le bromure de méthyle,
les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, qu'ils se présentent
isolément ou dans un mélange, et qu'ils soient vierges, récupérés, recyclés ou
régénérés. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes
dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le
stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de toute substance
réglementée provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de
fabrication, d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation
comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des
substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du
produit,
-
«chlorofluorocarbures» (CFC): les
substances réglementées énumérées dans le groupe 1 de l'annexe 1, y compris leurs
isomères,
-«autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés» les substances réglementées énumérées dans le groupe II de l'annexe 1,
y compris leurs isomères,
-«halons»: les substances réglementées
énumérées dans le groupe 111 de l'annexe 1, y compris leurs isomères,
-«tétrachlorure de carbone»: la substance
réglementée mentionnée dans le groupe IV de l'annexe I,
-«trichloro-1,1,1-éthane-»: la substance
réglementée mentionnée dans le groupe V de l'annexe 1,
-«bromure de méthyle»: la substance
réglementée mentionnée dans le groupe VI de l'annexe 1,
-«hydrobromofluorocarbures»: les substances
réglementées énumérées dans le groupe VII de l'annexe 1, y compris leurs isomères,
-«hydrochlorofluorocarbures» (HCFC): les
substances réglementées énumérées dans le groupe VIII de l'annexe 1, y compris
leurs isomères,
-«nouvelles substances»: les substances
énumérées sur la liste figurant à l'annexe IL La présente définition couvre les
substances qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu'elles soient
vierges, récupérées, recyclées ou régénérées. Elle ne couvre ni les substances
présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport
ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de toute nouvelle
substance provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de
fabrication ou d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi,
-«intermédiaire de synthèse»: toute
substance réglementée ou nouvelle substance qui subit une transformation chimique par un
procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition
originale et dont les émissions sont négligeables,
«agent de fabrication»: toute substance
réglementée utilisée comme agent chimique dans les applications figurant sur la liste
de l'annexe VI, dans les installations existantes au 111 septembre 1997, et dont les
émissions sont négligeables. La Commission établit, à la lumière de ces critères et
conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, une liste des
entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de
fabrication et fixe des niveaux &émission maximaux pour chacune des entreprises
concernées. Elle peut, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe
2, modifier l'annexe VI ainsi que la liste desdites entreprises en fonction de nouvelles
informations ou des progrès techniques, et notamment de l'évaluation prévue par la
décision X/14 de la réunion des parties au protocole,
-«producteur»: toute personne physique ou
morale fabriquant des substances réglementées dans la Communauté,
-«production»: la quantité de substances
réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de
procédés techniques approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à
servir d'intermédiaire de synthèse ou d'agent de fabrication pour l'élaboration
d'autres substances chimiques. La quantité récupérée, recyclée ou régénérée ne
doit pas être considérée comme faisant partie de la «production»,
-«potentiel d'appauvrissement de l'ozone»:
le chiffre figurant dans la troisième colonne de l'annexe 1 et représentant l'effet
potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone,
-«niveau calculé»: une quantité obtenue
en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel
d'appauvrissement de l'ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances
réglementées mentionnés à l'annexe 1 considéré séparément, les chiffres qui en
résultent,
-«rationalisation industrielle»: le
transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d'un État membre, de tout ou
partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but
d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de
l'approvisionnement du fait de fermetures d'usines,
-«mise sur le marché»: la fourniture à
des tiers ou la mise à leur disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances
réglementées ou de produits contenant des substances réglementées visées par le
présent règlement,
-«utilisation»: l'utilisation de substances
réglementées dans la production ou la maintenance, en particulier la recharge, de
produits ou d'équipements, ou dans d'autres procédés où elles ne servent pas
d'intermédiaires de synthèse ni d'agents de fabrication, «systèmes réversibles
conditionnement d'air/pompes à chaleur»: une combinaison de pièces contenant un
réfrigérant, interconnectées pour constituer un circuit de réfrigération fermé,
dans lequel la circulation du réfrigérant permet l'extraction et le rejet de la chaleur
(par exemple, refroidissement, chauffage), réversible dans la mesure où les
évaporateurs et les condenseurs sont conçus pour être interchangeables dans leurs
fonctions«perfectionnement actif»: la procédure prévue à l'article 114, paragraphe 1,
point a), du règlement (CEE) n', 29131 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le
code des douanes communautaire (1),
«récupération»: la collecte et le
stockage de substances réglementées provenant, par exemple, de machines,
d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur
élimination,
«recyclage»: la réutilisation d'une
substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base
telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend
normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée sur place,
-«régénération»: le retraitement et la
remise aux normes ~une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations
telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à
la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées; souvent le traitement
a lieu «hors site», c'est à dire dans une installation centrale,
«entreprise»: toute personne physique ou
morale qui produit, recycle aux fins de mise sur le marché ou utilise, dans la
Communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou
qui met en libre pratique dans la Communauté des substances de cette nature importées ou
les exporte de la Communauté à des fins industrielles ou commerciales.
CHAPITRE Il
CALENDRIER D'ÉLIMINATION
Article 3
Réduction de la production des substances
réglementées
1. Sous réserve des paragraphes 5 à 10, la
production des substances suivantes:
a) chlorofluorocarbures;
b) autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés;
c) halons;
d) tétrachlorure de carbone;
e) trichloro-1, 1, 1 -éthane; ~
hydrobromofluorocarbures est interdite.
Compte tenu des propositions des États
membres, la Commission applique, conformément à la procédure visée à l'article 18,
paragraphe 2, les critères établis dans la décision IV/25 adoptée par les parties afin
de déterminer chaque année les éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la
production et l'importation de substances réglementées visées au premier alinéa
peuvent être autorisées dans la Communauté, ainsi que les utilisateurs qui peuvent
bénéficier de ces utilisations essentielles. La production et l'importation ne sont
autorisées que s'il
n'est pas possible de se procurer un produit
de remplacement adéquat ou des substances réglementées visées au premier alinéa
recyclées ou régénérées auprès d'une des parties.
2. Q Sous réserve des paragraphes 5 à 10,
chaque producteur veille à ce que:
a) le niveau calculé de sa production de
bromure de méthyle durant la période du le, janvier au 31 décembre 1999, et durant
chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa
production de bromure de méthyle en 1991;
b) le niveau calculé de sa production de
bromure de méthyle durant la période du 11, janvier au 31 décembre 2001, et durant
chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 40 % du niveau calculé de sa
production de bromure de méthyle en 1991;
c) le niveau calculé de sa production de
bromure de méthyle durant la période du le, janvier au 31 décembre 2003, et durant
chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 25 % du niveau calculé de sa
production de bromure de méthyle en 1991;
d) la production de bromure de méthyle ne
continue pas au-delà du 31 décembre 2004.
Les niveaux calculés visés aux points a),
b), c) et d) n'incluent pas la quantité de bromure de méthyle produite pour des
applications à des fins de quarantaine et avant expédition.
Compte tenu des propositions des États
membres, la Commission applique, conformément à la procédure visée à l'article 18,
paragraphe 2, les critères établis dans la décision IX/6 des parties, ainsi que tous
les autres critères pertinents établis d'un commun accord par les parties, afin de
déterminer chaque année les utilisations critiques pour lesquelles la production,
l'importation et l'utilisation de bromure de méthyle peuvent être autorisées dans la
Communauté après le 31 décembre 2004, les quantités et les utilisations à autoriser
et les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation
critique. La production et l'importation ne sont autorisées que s'il n'est pas possible
de se procurer un produit de remplacement adéquat ou du bromure de méthyle recyclé ou
régénéré auprès d'une des parties.
En cas d'urgence, lorsque la prolifération
inattendue de certains parasites ou maladies l'exige, la Commission, à la demande de
l'autorité compétente d'un État membre, peut autoriser à titre temporaire
l'utilisation de bromure de méthyle. Une telle autorisation ne doit pas excéder 120
jours et pour une quantité ne dépassant pas 20 tonnes.
3. Sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10,
chaque producteur veille à ce que:
a) le niveau calculé de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du l- janvier au 31 décembre 2000 et
durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas le niveau calculé de sa
production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;
b) le niveau calculé de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 11, janvier au 31 décembre 2008, et
durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 35 % du niveau calculé de
sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;
c) le niveau calculé de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1- au 31 décembre 2014, et durant
chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 20 % du niveau calculé de sa
production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;
le niveau calculé de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures au cours de la période du 1- janvier au 31 décembre 2020,
et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé
de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;
e) il ne produise plus
d'hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2025.
Avant le 31 décembre 2002, la Commission
révise le niveau de la production d'hydrochlorofluorocarbures en vue de déterminer
s'il conviendrait de proposer.
- une réduction de la production avant
l'année 2008 etiou - une modification des niveaux de production prévus aux points b), c)
et d).
Cet examen prend en considération le
développement de la consommation d'hydrochlorofluorocarbures dans le monde entier, les
exportations d'hydrochlorofluorocarbures de la Communauté et d'autres pays de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la disponibilité
technique et économique des substances ou des technologies de remplacement ainsi que
l'évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du
protocole.
4. La Commission délivre des licences aux
utilisateurs désignés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du
paragraphe 2, point ii), et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur
est accordée, les substances et la quantité de ces substances qu'ils sont autorisés à
utiliser.
5. Un producteur peut être autorisé par
l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée
à produire les substances réglementées visées aux paragraphes 1 et 2 dans le but de
satisfaire les demandes pour lesquelles une licence a été accordée en application du
paragraphe 4. L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
6. Un producteur peut être autorisé par
l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée
à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 et 2 en vue de
satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties, en application de l'article
5 du protocole, à condition que les niveaux additionnels calculés de production de
l'état membre en cause ne dépassent pas ceux autorisés à cette fin par les articles 2
A à 2 E et 2 H du protocole pour les périodes en question. L'autorité compétente de
l'État membre concerné informe la Commission à l'avance de son intention de délivrer
une telle autorisation.
7. Dans la mesure où le protocole le permet,
un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans
lequel se situe sa production concernée à dépasser les niveaux calculés de production
fixés aux paragraphes 1 et 2
afin de satisfaire d'éventuelles
utilisations essentielles ou critiques par les parties à la demande de celles-ci.
L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission
l'avance de son intention de délivrer une
telle autorisation.
8. Dans la mesure où le protocole le permet,
un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l'État membre
concerné, être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se
situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés
aux paragraphes 1 à 7, pour autant que les niveaux calculés de production de cet
Etat membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses
producteurs nationaux fixés aux paragraphes 1 à 7 pour les périodes en question.
L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
9. Dans la mesure où le protocole le permet,
un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre Etats membres,
être autorisé par la Commission, en accord avec l'autorité compétente de l'État
membre dans lequel se situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés
de production fixés aux paragraphes 1 à 8, pour autant que la somme des niveaux
calculés de production des États membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux
calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés aux paragraphes 1 à 8
pour les périodes en question. L'accord de l'autorité compétente de l'État membre dans
lequel il est prévu de réduire la production est également requis.
10. Dans la mesure où le protocole le
permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays
tiers au sein du protocole, être autorisé par la Commission, en accord avec
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe la production concernée et
avec le gouvernement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de
production fixés aux paragraphes 1 à 9 avec les niveaux calculés de production
autorisés pour un producteur d'un pays tiers en vertu du protocole et de la législation
nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production
des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production
autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9 pour le producteur communautaire et des
niveaux calculés de production autorisés pour le producteur d'un pays tiers en vertu du
protocole et à la législation nationale applicable.
Article 4
Limitation de la mise sur le marché et de
l'utilisation de substances réglementées
1. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, la
mise sur le marché et l'utilisation des substances réglementées suivantes:
a) chlorofluorocarbures;
b) autres chlorofluorocarbures, entièrement
halogénés;
c) halons;
d) tétrachlorure de carbone;
e) trichloro-1, 1, 1 -éthane; 0
hydrobromofluorocarbures
sont interdites.
La Commission peut, à la demande d'une
autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à
l'article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une dérogation pour permettre
l'utilisation de chlorofluorocarbures jusqu'au 31 décembre 2004 dans des dispositifs
hermétiquement scellés destinés à être implantés dans le corps humain en vue de
fournir des doses mesurées de médicaments et, jusqu'au 31 décembre 2008, dans des
applications militaires existantes, lorsqu'il est démontré que, pour une utilisation
particulière, il n'existe pas de substance ou de technologie de remplacement
techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être
utilisées.
2. i) Sous réserve des paragraphes 4 et 5,
chaque producteur ou importateur veille à ce que:
a) le niveau calculé de bromure de méthyle
qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du lu
janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse
pas 75 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé
pour son propre compte en 1991;
b) le niveau calculé de bromure de méthyle
qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du lu
janvier au 31 décembre 2001 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse
pas 40 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis le marché ou utilisé pour
son propre compte en 1991;
c) le niveau calculé de bromure de méthyle
qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du lu
janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse
pas 25 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis le marché ou utilisé pour
son propre compte en 1991;
d) il ne mette sur le marché ni n'utilise
pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004.
Dans la mesure où le protocole l'autorise,
la Commission, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et
conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, ajuste le niveau
calculé de bromure de méthyle visé à l'article 3, paragraphe 2, point Q c) et au point
c) visé ci-dessus, lorsqu'il s'avère que cela est nécessaire pour répondre aux besoins
de cet État membre, du fait qu'il n'existe ou que l'on ne peut employer aucun produit ou
solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable et acceptable du
point de vue de l'environnement et de la santé.
La Commission, en consultation avec les
États membres, encourage la mise au point, notamment par la recherche, de produits de
remplacement du bromure de méthyle et leur utilisation aussi rapidement que possible.
ii) Sous réserve du paragraphe 4, la mise
sur le marché et l'utilisation du bromure de méthyle par des entreprises autres que des
producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005.
üi) Les niveaux calculés visés au point
i), a), b), c) et d) et au point ii), n'incluent pas la quantité de bromure de méthyle
produite ou importée pour des applications à des fins de quarantaine et avant
expédition. Pour la période du 1- janvier au 31 décembre 2001 et pour chaque période
de douze mois suivante, chaque producteur ou importateur veille à ce que le niveau
calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre
compte à des fins de quarantaine et avant expédition ne dépasse pas la moyenne du
niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son
propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition pendant les années 1996,
1997 et 1998.
Chaque année, les États membres font
rapport à la Commission sur les quantités de bromure de méthyle autorisées et
utilisées pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition sur leur
territoire, les fins pour lesquelles le bromure de méthyle a été utilisé et l'état
d'avancement de l'évaluation et de l'utilisation de produits de remplacement.
La Commission prend des mesures,
conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour réduire le
niveau calculé de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent
mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et
avant expédition en fonction de la disponibilité technique ou économique de
substances ou technologies de remplacement et de l'évolution, au niveau international,
de la situation en la matière au titre du protocole.
iv) Les limites quantitatives totales de
bromure de méthyle qui peuvent être mises sur le marché par des producteurs ou des
importateurs ou utilisées pour leur propre compte sont indiquées à Pannexe 111.
i) Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et de
l'article 5 paragraphe 5:
a) le niveau calculé
d!hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché
ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du le, janvier au 31
décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas la somme:
- de 2,6 % du niveau calculé de
chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou
qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et
du niveau calculé d'hydrochorofluorocarbures
que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour
leur propre compte en 1989;
le niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché
ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du le, janvier au 31
décembre 2001 ne dépasse pas la somme:
- de 2,0 % du niveau calculé de
chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou
qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et
- du niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché
ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;
c) le niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché
ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du ler janvier au 31
décembre 2002 ne dépasse pas 85 % du niveau calculé en application du point b);
le niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché
ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1- janvier au 31
décembre 2003 ne dépasse pas 45 % du niveau calculé en application du point b);
e) le niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché
ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1- janvier atr 31
décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 30 % du
niveau calculé en application du point b),»
le niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché
ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1" janvier au 31
décembre 2008 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du
niveau calculé en application du point b);
g) aucun producteur ou importateur ne met sur
le marché ou n'utilise pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures après le 31
décembre 2009;
h) chaque producteur et importateur veille à
ce que le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures qu'il met sur le marché ou utilise
pour son propre compte au cours de la période du Ir janvier au 31 décembre 2001 et
durant la période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2002 n'excède pas, en
pourcentage des niveaux calculés fixés aux points a) à c), sa part de marché en
1996.
ii) Avant le 111 janvier 2001, la Commission
définit, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, un
mécanisme pour l'attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux
calculés fixés aux points d) à ~, valables durant la période du 11, janvier au 31
décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante.
En ce qui concerne les producteurs, les
quantités visées au présent paragraphe s'appliquent aux quantités
d'hydrochlorofluorocarbures vierges qu'ils mettent sur le marché ou utilisent pour leur
propre compte dans la Communauté et qui y ont été produites.
iv) Les limites quantitatives totales
d'hydrochlorofluorocarbures qui peuvent être mises sur le marché ou utilisées pour
leur propre compte par des importateurs ou par des producteurs sont indiquées à l'annexe
111.
4. i) a) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne
s'appliquent pas à la mise sur le marché de substances réglementées pour destruction
à l'intérieur de la Communauté à l'aide de technologies approuvées par les parties.
b) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de substances réglementées lorsque:
- elles sont utilisées comme intermédiaires
de synthèse ou comme agents de fabrication ou
- elles sont utilisées pour répondre aux
demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles et émanant des
utilisateurs déterminés en application de l'article 3, paragraphe 1, ou aux demandes
pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d'utilisations critiques émanant
des utilisateurs déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou encore pour
répondre aux demandes correspondant à des utilisations temporaires en cas d'urgence,
autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 2, point ii).
ii) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la
mise sur le marché, par des entreprises autres que les producteurs, de substances
réglementées aux fins de la maintenance ou de l'entretien d'équipements de
réfrigération ou de conditionnement d'air, jusqu'au 31 décembre 1999.
iii) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à
l'utilisation, jusqu'au 31 décembre 2000, de substances réglementées aux fins de la
maintenance ou de l'entretien d'équipements de réfrigération ou de conditionnement
d'air ou dans les procédés de dactyloscopie.
iv) Le paragraphe 1, point c), ne s'applique
pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons récupérés, recyclés ou
régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu'au 31
décembre 2002, ni à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons pour des
utilisations critiques conformément à l'annexe VII. Chaque année, les autorités
compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons
utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs
émissions et une estimation de celles-ci ainsi que les actions en cours pour identifier
et utiliser des produits de remplacement adéquats. Chaque année, la Commission
réexamine les utilisations critiques énumérées à l'annexe VII et, si nécessaire,
adopte des modifications conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe
2.
v) Sauf pour les utilisations énumérées à
l'annexe VII, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs
contenant des halons sont mis hors service avant le 31 décembre 2003, les halons étant
récupérés conformément à l'article 16.
5. Tout producteur ou importateur habilité
à mettre sur le marché ou à utiliser pour son propre compte les substances
réglementées visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie
des quantités de ce groupe de substances fixées conformément audit article, à tout
autre producteur ou importateur de ce groupe de substances dans la Communauté. Tout
transfert de ce type doit être notifié au préalable à la Commission. Un transfert du
droit de mise sur le marché ou d'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de
production ou d'importation.
6. L'importation et la mise sur le marché de
produits et de matériel contenant des chlorofluorocarbures, d'autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de
carbone, du trichloro-1, 1J -éthane et des hydrobromofluorocarbures sont interdites, à
l'exception des produits et des équipements pour lesquels l'utilisation de substances
réglementées a été autorisée en application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième
alinéa, ou figure à l'annexe VIL Les produits et équipements fabriqués avant
l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas concernés par cette
interdiction.
Article 5
Limitation de l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures
1. Sous réserve des conditions suivantes,
l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite:
a) dans les aérosols;
b) en tant que solvants:
i) dans les utilisations non confinées, y
compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à
toit ouvert sans zoni réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils
ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries,
s'il n'y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures;
ii) à compter du le, janvier 2002, dans tous
les usages des solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants
électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel
l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008;
c) en tant qu'agents réfrigérants:
i) dans les équipements fabriqués après le
31 décembre 1995 et destinés aux applications suivantes: - systèmes non clos
d'évaporation directe, - réfrigérateurs et congélateurs ménagers,
- systèmes de conditionnement d'air pour
véhicules à moteurs, tracteurs et véhicules hors route ou remorques, quelle que soit
la source d'énergie utilisée, à l'exception des applications militaires, pour
lesquelles l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008,
- systèmes de conditionnement d'air des
moyens de transport public routiers;
ii) dans les équipements pour systèmes de
conditionnement d'air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31
décembre 1997;
iii) à partir du lu janvier 2000, dans les
équipements produits après le 31 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes:
- dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,
- équipements ayant une puissance à l'arbre
égale ou supérieure à 150 kilowatts;
iv) à partir du 1 - janvier 200 1, dans tous
les autres équipements de réfrigération et de conditionnement d'air fabriqués
après le 31 décembre 2000, à l'exception des équipements de conditionnement d'air
fixes ayant une capacité de réfrigération inférieure à 100 kilowatts dans lesquels
l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures est interdite à partir du le, juillet 2002 dans
les équipe-rnents fabriqués après le 30 juin 2002 et des systèmes réversibles de
conditionnement d'airipompes à chaleur, dans lesquels l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures sera interdite après le l- janvier 2004 pour tous les
équipements produits après le 31 décembre 2003;
v) à partir du 1- janvier 2010,
l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures vierges est interdite dans la maintenance et
l'entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air existant à
cette date; l'ensemble des hydrochlorofluorocarbures sont interdits à compter du 1-
janvier 2015.
Avant le 31 décembre 2008, la Commission
examine la disponibilité technique et économique de solutions de remplacement des
hydrochlorofluorocarbures recyclés.
Cet examen prend en considération la
disponibilité de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbures techniquement
et économiquement envisageables dans les équipements de réfrigération existants, en
vue d'éviter un abandon injustifié de ceux-ci.
Les solutions de remplacement envisagées
devraient avoir des effets sensiblement moins nocifs sur l'environnement que les
hydrochlorofluorocarbures.
La Commission soumet le résultat de cet
examen au Parlement européen et au Conseil. Elle prend, le cas échéant, conformément
à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, la décision de modifier la date du
1" janvier 2015;
d) pour la production de mousses:
i) pour la production de toutes les mousses,
à l'exception des mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de
sécurité et des mousses rigides d'isolation;
ii) à partir du l- octobre 2000, pour la
production de mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et
de mousses rigides d'isolation en polyéthylène;
iii) à partir du l- janvier 2002, pour la
production de mousses rigides d'isolation en polystyrène extrudé, sauf lors de
l'utilisation dans des applications d'isolation dans les transports;
iv) à partir du l- janvier 2003, pour la
production de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en
polyuréthanne à parement souple et de panneaux en polyuréthanne, sauf lorsque ces deux
derniers sont utilisés pour des applications d'isolation dans les transports;
v) à partir du 1 janvier 2004, pour la
production de toutes les mousses, y compris les mousses en polyuréthanne en spray ou
rigides;
e) en tant que gaz vecteurs pour les
substances destinées à la stérilisation en systèmes clos, dans les équipements
fabriqués après le 31 décembre 1997;
~ pour toutes les autres applications.
2. Par dérogation au paragraphe 1,
l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est autorisée:
a) dans des utilisations en laboratoire,
notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement;
b) comme intermédiaire de synthèse;
c) comme agent de fabrication.
3. Par dérogation au paragraphe 1,
l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures comme agents de lutte contre les incendies
dans les systèmes de protection existant en la matière peut être autorisée en
remplacement des halons pour les applications énumérées à l'annexe VII dans les
conditions suivantes:
- les halons contenus dans les systèmes de
protection contre les incendies sont remplacés entièrement;
- les halons retirés sont détruits;
- 70 % des frais de destruction sont couverts
par le fournisseur d'hydrochlorofluorocarbures;
- chaque année, les États membres faisant
usage de cette disposition notifient à la Commission le nombre d'installations et les
quantités de halons concernés.
4. L'importation et la mise sur le marché de
produits et d'équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures faisant l'objet d'une
restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la
date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les produits et les
équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction
d'utilisation ne sont pas visés par cette interdiction.
5. jusqu'au 31 décembre 2009, les
restrictions d'utilisation prévues par le présent article ne s'appliquent pas à
l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures dans la fabrication de produits destinés à
l'exportation vers des pays où l'utilisation d'hydro, chlorofluorocarbures dans ces
produits est encore autorisée.
copie à l'autorité compétente de l'État
membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque État
membre désigne une autorité compétente. Les substances réglementées énumérées
dans les groupes 1, il, Ili, IV et V figurant à l'annexe 1 ne sont pas importées pour le
perfectionnement actif
2. La licence, lorsqu'elle concerne la
procédure de perfectionnement actif, est délivrée uniquement s'il est prévu
d'utiliser les substances réglementées sur le territoire douanier de la Communauté sous
le système de la suspension prévu à l'article 114, paragraphe 2, point a), du
règlement (CEE) no 2913192 et sous réserve que les produits compensateurs soient
réexportés vers un État dans lequel la production, la consommation et l'importation des
substances réglementées en cause ne sont pas interdites. La licence n'est délivrée
qu'après approbation de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est
réalisé le perfectionnement actif,
3. La demande de licence comporte:
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de
l'exportateur,
b) le nom du pays d'où la substance est
exportée;
c) le nom du pays de destination finale,
lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le
territoire
douanier de la Communauté sous le régime du
perfectionnement actif dans les conditions prévues au paragraphe 2;
d) la description de chaque substance
réglementée, comprenant:
6. La Commission peut, conformément à la
procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, et compte tenu de l'expérience
acquise dans la mise en oeuvre du présent
règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au para
graphe 1, les délais fixés ne pouvant en
aucune façon être prolongés, sans préjudice des dérogations prévues au paragraphe 7.
7. La Commission peut, à la demande d'une
autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à
l'article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1
et à l'article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures, lorsqu'il est démontré que, pour une application
particulière, il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement
techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être
utilisées. La Commission informe immédiatement les États membres des dérogations
accordées.
CHAPITRE III
RÉGIME COMMERCIAL
Article 6
Licence pour les importations en provenance
de pays tiers
1. La mise en libre pratique dans la
Communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la
présentation d'une licence d'importation. Cette licence est délivrée par la Commission
après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13. La Commission en
adresse une copie à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lesquel ces substances
doivent être importées. A cet effet, chaque Etat membre désigne une autorité
compétente. Les substances réglementées énumérées dans les groupes I, II, III, IV et
V figurant à l'annexe I ne sont pas importées pour le perfectionnement actif.
2. La licence, lorsqu'elle concerne la
procédure de perfectionnement actif, est délivrée uniquement s'il est prévu d'utiliser
les substances réglementées sur le territoire douanier de la Communauté sous le
système de la suspension prévu à l'article 114, paragraphe2, point a), du règlement
(CEE) n°2913/92 et sous réserve que les produits compensateurs soient réexportés vers
un Etat dans lequel la production, la consommation et l'importation des substances
réglementées en cause ne sont pas interdites. La licence n'est délivrée qu'après
approbation de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est réalisé le
perfectionnement actif.
3. La demande de licence comporte:
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de
l'exportateur;
b) le nom du pays d'où la substance est
exportée;
c) le nom du pays de destination finale,
lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le
territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif dans les
conditions prévues au paragraphe 2;
d) la description de chaque substance
réglementée, comprenant:
- sa description commerciale,
- sa description et son code NC tels
qu'indiqués à l'annexe IV,
- l'indication de sa nature (vierge,
récupérée ou régénérée),
- l'indication de la quantité de substances,
exprimée en kilogrammes,
e) l'indication de l'objet de l'importation
envisagée;
s'ils sont connus, le lieu et la date de
l'importation envisagée et, au besoin, les modifications de ces données.
4. La Commission peut exiger un certificat
attestant la nature de la substance à importer.
5. La Commission, conformément à la
procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, peut modifier la liste du paragraphe 3 et
de l'annexe IV.
Article 7
importation de substances réglementées en
provenance de
pays tiers
La mise en libre pratique dans la Communauté
de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites
quantitatives. Ces limites sont déterminées et les quantités correspondantes sont
allouées aux entreprises pour la période du 1- janvier au 31 décembre 1999 et pour
chaque période de douze mois suivante selon la procédure visée à l'article 18,
paragraphe 2. Elles sont allouées uniquement :
a) pour des substances réglementées des
groupes VI et VIII visées à l'annexe 1;
b) pour des substances réglementées
utilisées pour satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques ou pour des
applications à des fins de quarantaine et avant expédition;
c) pour des substances réglementées
utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou
d) aux entreprises disposant d'installations
pour la destruction des substances réglementées récupérées, si les substances
réglementées sont utilisées pour être détruites dans la Communauté selon des
techniques approuvées par les parties.
Article 8
importation de substances réglementées en
provenance
d'États non parties au protocole
La mise en libre pratique dans la Communauté
ou le perfectionnement actif de substances réglementées importées de tout État non
partie au protocole est interdite.
Article 9
importation de produits contenant des
substances réglementées en provenance d'États non parties au protocole
1. La mise en libre pratique dans la
Communauté de produits et d'équipements contenant des substances réglementées
importées d'États non parties au protocole est interdite.
2. Une liste des produits contenant des
substances réglementées et des codes de la nomenclature combinée figure à l'annexe V
à l'intention des autorités douanières des État~ membres. La Commission, selon la
procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, peut effectuer des ajouts, des
suppressions ou des modifications de cette liste sur la base des listes établies par
les parties.
Article 10
importations de produits fabriqués avec des
substances
réglementées en provenance d'États non
parties au
protocole
À la lumière de la décision prise par les
parties, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, des règles applicables à
la mise en libre pratique dans la Communauté de produits importés d'États non parties
au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent
pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances
réglementées. L'identification de ces produits se fait selon des avis techniques donnés
périodiquement aux parties. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 11
Exportation de substances réglementées ou
de produits
contenant des substances réglementées
1 . Les exportations à partir de la
Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro1,1,1-éthane et
d'hydrobromofluorocarbures ou de produits et d'équipements autres que des effets
personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue repose sur la
fourniture de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux
exportations:
a) de substances réglementées produites en
application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole;
b) de substances réglementées fabriquées
en application de l'article 3, paragraphe 7, en vue de répondre aux utilisations
essentielles ou critiques des parties;
c) de produits et d'équipements contenant
des substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 5,
ou importées conformément à l'article 7, point b);
d) de produits et d'équipements contenant
des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII;
e) de substances contrôlées à utiliser
pour des applications avec des intermédiaires de synthèse et comme agents de
fabrication.
2. Les exportations à partir de la
Communauté de bromure de méthyle à destination de tout État non partie au protocole
sont interdites.
3. À compter du lr janvier 2004, les
exportations à partir de la Communauté d'hydrochlorofluorocarbures à destination de
tout État non partie au protocole sont interdites. La Commission, conformément à la
procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, examine cette date en fonction de
l'évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du
protocole et la modifie le cas échéant.
Article 12
Autorisation des exportations
1. Les exportations à partir de la
Communauté de substances réglementées sont soumises à autorisation. Les
autorisations d'exportation sont délivrées aux entreprises par la Commission pour la
période du le, janvier au 31 décembre
2001 et pour chaque période de douze mois
suivante, après vérification de la conformité à l'article 11. La Commission transmet
une copie de chaque autorisation d'exportation à l'autorité compétente de l'État
membre concerné.
2. Chaque demande d'autorisation
d'exportation comporte:
a) le nom et l'adresse de l'exportateur et du
producteur, si ce n'est pas le même;
b) une description de la ou des substances
destinées à être exportées comprenant:
- la dénomination commerciale,
- la dénomination et le code NC tels
qu'indiqués à l'annexe IV,
- la nature de la substance (vierge,
récupérée ou régénérée);
c) la quantité totale de chaque substance
destinée à être exportée;
d) le ou les pays de destination finale de la
ou des substances réglementées en cause;
e) l'objet des exportations.
3. Chaque exportateur notifie à la
Commission tout changement intervenant au cours de la période de validité de
l'autorisation en ce qui concerne les données indiquées au paragraphe 2. Chaque
exportateur communique à la Commission les informations visées à l'article 19.
Article 13
Autorisation exceptionnelle de commerce avec
des États
non parties au protocole
Par dérogation à l'article 8, à l'article
9, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 11, paragraphes 2 et 3, le commerce avec
un État non partie au protocole de substances réglementées et de produits fabriqués
avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la
Commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'État non
partie au protocole s'est entièrement conformé au protocole et a fourni, à cet effet,
les données visées à l'article 7 du protocole. La Commission arrête ses décisions
selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 14
Commerce avec les territoires non couverts
par le
protocole
1. Sous réserve d'une décision au titre du
paragraphe 2, les articles 8 et 9 ainsi que l'article 11, paragraphes 2 et 3,
s'appliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de même qu'ils
s'appliquent à tout État non partie à celui-ci.
2. Si les autorités d'un territoire non
couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué, à
cet effet, les données prévues à l'article 7 du protocole, la Commission peut décider
que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et 11 du présent règlement ne
s'appliquent pas à ce territoire.
La Commission prend sa décision selon la
procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 15
information des États membres
La Commission informe sans délai les États
membres de toutes les mesures qu'elle prend en application des articles 6, 7, 9, 12, 13 et
14.
CHAME IV
RÉGLEMENTAMON DES ÉWSSIONS
Article 16
Récupération des substances réglementées
utilisées
1 Les substances réglementées contenues
dans:
- les équipements de réfrigération, de
climatisation et de pompes à chaleur, à l'exception des réfrigérateurs et des
congélateurs ménagers,
- les équipements contenant des solvants,
- les systèmes de protection contre le feu
et les extincteurs
sont récupérées afin d'être détruites au
moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction
écologiquement acceptable, ou d'être recyclées ou régénérées au cours des
opérations de maintenance et d'entre-
tien des équipements ou avant le démontage
ou l'élimination de ces équipements.
2. Les substances réglementées contenues
dans les réfrigérateurs et congélateurs ménagers sont récupérées et traitées
comme prévu au paragraphe 1 après le 31 décembre 2001.
3. Les substances réglementées contenues
dans les produits, les installations ou les équipements autres que ceux mentionnés aux
paragraphes 1 et 2 sont récupérées, si possible, et traitées comme prévu au
paragraphe 1.
4. Les substances réglementées ne sont pas
mises sur le marché dans des emballages jetables, sauf pour les utilisations
essentielles.
5. Les États membres prennent des mesures
visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction
des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la
réfrigération ou à d'autres organismes compétents le soin de veiller au respect des
dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimale
requises du personnel concerné. Au plus tard le 31 décembre 2001, les États membres
font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification
précité. La Commission évalue les mesures prises par les États membres. À la lumière
de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la
Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification
minimale requis.
6. Les États membres font rapport à la
Commission, avant le 31 décembre 2001, sur les systèmes mis en place aux fins de la
récupération des substances réglementées usagées, y compris les installations
disponibles et les quantités de substances réglementées récupérées, recyclées,
régénérées ou détruites.
7. Le présent article ne préjuge pas
l'application de la directive 751442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux
déchets(') ni les mesures arrêtées en application de l'article 2, paragraphe 2, de
ladite directive.
Article 17
Fuites de substances réglementées
1 . Toutes les mesures préventives
réalisables sont prises afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de
substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de
fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour
établir la présence ou non de fuites. Les États membres définissent le niveau de
qualification minimale requis du
personnel concerné. Au plus tard le 31
décembre 2001, les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes
concernant le niveau de qualification requis précité. La Commission évalue les mesures
prises par les Etats membres. À la lumière de cette évaluation et des informations
techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant,
des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.
La Commission promeut l'élaboration de
normes européennes relatives au contrôle des fuites et à la récupération des
substances s'échappant des équipements commerciaux et industriels de climatisation et
de réfrigération, des systèmes de protection contre l'incendie et des équipements
contenant des solvants et, le cas échéant, aux exigences techniques en matière
d'étanchéité des systèmes de réfrigération.
2. Toutes les mesures préventives
réalisables sont prises pour éviter et pour réduire au minimum les fuites de bromure de
méthyle des installations de fumigation et des opérations au cours desquelles du bromure
de méthyle est utilisé. Lorsque du bromure de méthyle est utilisé dans la fumigation
des sols, l'utilisation pendant une période suffisamment longue de films pratiquement
imperméables ou d'autres techniques assurant au moins le même niveau de protection de
l'environnement est obligatoire. Les États membres définissent le niveau de
qualification minimale requis du personnel concerné.
3. Toutes les mesures préventives
réalisables sont prises pour éviter et réduire au minimum les fuites de substances
réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse et comme agents de
fabrication.
4. Toutes les mesures préventives
réalisables sont prises pour éviter et réduire au minimum toute fuite de substances
réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d'autres substances
chimiques.
5. La Commission met au point, le cas
échéant, et assure la diffusion de notes décrivant les meilleures technologies
disponibles et les meilleures pratiques environnementales concernant la prévention et
la réduction au minimum des fuites et des émissions de substances réglementées.
CHAPITRE V
COMITE, INFORMATION, INSPECTION ET SANCTIONS
Article 18
Comité
1. La Commission est assistée par un
comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4,
paragraphe 3, de la décision 19991468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement
intérieur.
Article 19
Informations à communiquer
1 . Avant le 31 mars de chaque année, chaque
producteur, importateur et exportateur de substances réglementées communique à la
Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'État membre concerné, les
données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la
période du 1janvier au 3-1 décembre de l'année précédente.
Le format de ce rapport est établi
conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
a) Chaque producteur communique:
sa production totale de chaque substance
réglementée,
toute production mise sur le marché ou
utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en
indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse,
d'agent de fabrication à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition
ou à d'autres applications,
toute production destinée à satisfaire à
des utilisations essentielles ou critiques dans la Communauté, autorisée conformément
à l'article 3, paragraphe 4,
toute production autorisée en application de
l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
parties conformément à l'article 5 du protocole,
toute production autorisée en application de
l'article 3, paragraphe 7, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles ou
critiques des parties au protocole,
toute augmentation de production autorisée
en application de l'article 3, paragraphes 8, 9 et 10, dans le cadre d'une
rationalisation industrielle,
toutes quantités recyclées, régénérées
ou détruites,
tout stock.
b) Chaque importateur, y compris les
producteurs qui importent également des substances, communique:
- toute quantité mise en libre pratique dans
la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir de
d'intermédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication, destinées à des utilisations
essentielles ou critiques autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 4, à des
applications à des fins de quarantaine et avant expédition, et à la destruction,
- toute quantité de substances
réglementées entrant dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif,
- toute quantité de substances
réglementées importées en vue de leur recyclage ou leur régénération,
- tout stock.
c) Chaque exportateur, y compris les
producteurs qui exportent également des substances, communique:
- toute quantité de substances
réglementées exportées hors de la Communauté, y compris les substances réexportées
sous le régime du perfectionnement actif, en indiquant séparément les quantités
exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur
utilisation comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, ou en vue
d'utilisations essentiellement critiques, à des fins de quarantaine et avant
expédition, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties
conformément à l'article 5 du protocole, ou en vue de leur destruction,
- toute quantité de substances
réglementées exportées en vue de leur recyclage ou régénération,
- tout stock.
2, Avant le 31 décembre de chaque année,
les autorités douanières des États membres retournent à la Commission les documents
d'autorisation estampillés.
3. Avant le 31 mars de chaque année, chaque
utilisateur autorisé à bénéficier d'une dérogation pour utilisation essentielle en
application de l'article 3, paragraphe 1, communique à la Commission, concernant chaque
substance ayant fait l'objet d'une autorisation, avec copie à l'autorité compétente de
l'État membre concerné, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours
de l'année écoulée, les quantités en stock, toute quantité recyclée ou détruite,
ainsi que la quantité des produits contenant ces substances mis sur le marché
communautaire et/ou exportés.
4. Avant le 31 mars de chaque année, chaque
entreprise qui a reçu l'autorisation d'utiliser des substances réglementées comme
agents de fabrication communique à la Commission les quantités utilisées au cours de
l'année écoulée, ainsi qu'une estimation des émissions survenues lors de
l'utilisation.
5. La Commission prend les mesures
appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées
6. La Commission peut, conformément à la
procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, modifier les dispositions concernant
les informations à communiquer fixées dans les paragr-aphes 1 à 4, afin de se
conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole, ou en vue
d'améliorer l'application concrète de ces dispositions.
Article 20
Inspection
1. Dans le cadre des tâches qui lui sont
assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information
nécessaire des gouvernements et des autorités compétentes des Etats membres ainsi que
des entreprises.
2. Lorsqu'elle envoie une demande
d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la
demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le
siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour
lesquelles cette information est demandée.
3. Les autorités compétentes des États
membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du
présent règlement. Les États membres effectuent également des contrôles par sondage
concernant les importations de substances contrôlées; ils en communiquent les
calendriers et les résultats à la Commission.
4. Sous réserve de l'accord de la Commission
et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches
doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de
l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.
5. La Commission prend les mesures
appropriées pour promouvoir des échanges d'informations adéquats et une coopération
entre les autorités nationales ainsi qu'entre celles-ci et la Commission. La Commission
prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations
obtenues en vertu du présent article.
Article 21
Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions
nécessaires applicables en cas d'infractions au présent règlement. Les sanctions sont
efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions relatives aux sanctions avant le 31 décembre 2000,
ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
CHAPITRE VI
NOUVELLES SUBSTANCES
Article 22
Nouvelles substances
1. La production, la mise en libre pratique
dans la Communauté et le perfectionnement actif, la mise sur le marché et
l'utilisation des nouvelles substances énumérées à l'annexe Il sont interdites Cette
interdiction ne s'applique pas aux nouvelles substances qui sont utilisées comme
intermédiaires de synthèse.
2. La Commission fait, le cas échéant, des
propositions visant à inclure dans l'annexe II des substances qui ne sont pas
réglementées mais qui sont considérées par le groupe de l'évaluation scientifique
prévu par le protocole comme ayant un potentiel d'appauvrissement de l'ozone important,
et notamment des propositions concernant d'éventuelles dérogations au paragraphe 1.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Abrogation
Le règlement (CE) n°, 3093/94 est abrogé
à partir du 1octobre 2000.
Les références au règlement abrogé
s'entendent comme des références au présent règlement.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le
jour suivant celui de sa publication au journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du le, octobre
2000.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
N. FONTAINE M. MARQUES DA COSTA |